Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
9. Dans le cas des travaux énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, le maître d’ouvrage doit, s’il y a excavation de sols:
1°  préciser dans un rapport, parmi les activités industrielles ou commerciales à risque énumérées à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), celles qui sont exercées ou qui, par le passé, ont été exercées sur les terrains où les travaux doivent être exécutés ou sur les terrains qui leur sont contigus;
2°  échantillonner les sols à excaver aux endroits susceptibles d’être contaminés;
3°  faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les échantillons de sol prélevés en fonction des contaminants potentiels reliés aux activités énumérées à l’annexe III susmentionnée conformément au Guide de caractérisation des terrains publié par le ministre en vertu de l’article 31.66 de la Loi;
4°  conserver les rapports d’analyses pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur production et les fournir sur demande au ministre.
D. 635-2008, a. 9; D. 1033-2011, a. 6; D. 653-2013, a. 2.
9. Dans le cas des travaux énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5, le maître d’ouvrage doit, s’il y a excavation de sols:
1°  préciser, parmi les activités industrielles ou commerciales à risque énumérées à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), celles qui sont exercées ou qui, par le passé, ont été exercées sur les terrains où les travaux doivent être exécutés ou sur les terrains qui leur sont contigus;
2°  échantillonner les sols à excaver aux endroits susceptibles d’être contaminés;
3°  faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les échantillons de sol prélevés en fonction des contaminants potentiels reliés aux activités énumérées à l’annexe III susmentionnée conformément au Guide de caractérisation des terrains publié par le ministre en vertu de l’article 31.66 de la Loi;
4°  conserver les rapports d’analyses pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur production et les fournir sur demande au ministre.
D. 635-2008, a. 9; D. 1033-2011, a. 6.